La loi Élan du 23 novembre 2018 prévoit que le vendeur d’un terrain non bâti constructible, destiné à la construction d’une maison individuelle et situé dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit fournir à l’acheteur une étude géotechnique (CCH art. L 112-20 s. ; voir BPIM 6/18 inf. 434).
Un décret du 22 mai 2019 définit les modalités d’application de ce dispositif qui s’appliquera aux actes de vente et aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020.
L'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation, la composition minéralogique de la phase argileuse et le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu'en gonflement (CCH art. R 112-5). Ces critères devront être précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d’exposition identifie 4 catégories de zones. Le dispositif s’impose aux deux premières zones : les zones d’exposition forte et les zones d’exposition moyenne (CCH art. R 112-5).
L’étude géotechnique préalable identifie les risques géotechniques d'un site et définit les principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel (CCH art. R 112-6). Sa durée de validité est de 30 ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué (CCH art. R 112-8, al. 1).
L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment et détermine les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de retrait-gonflement (CCH art. R 112-7). Elle n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée (CCH art. R 112-8, al. 2).
Les contenus des études géotechniques préalables et de conception seront précisés par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
Ne sont pas soumis au dispositif les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment (CCH art. R 112-9, al. 1).
Il en est de même pour les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m² et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant (CCH art. R 112-9, al. 2).
Séverine JAILLOT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 80215