Avant la suppression totale en 2023 de la taxe d'habitation sur la résidence principale, les contribuables bénéficient, selon le montant de leur revenu fiscal de référence, d'une exonération totale ou partielle de taxe (CGI art. 1414 C).
Dans une réponse ministérielle du 27 avril dernier, l’administration apporte des indications utiles sur l'application de cette exonération dans le cas d'une colocation entre étudiants.
Elle rappelle d'abord que, lorsqu'un local fait l'objet d'une occupation indivise, il ne peut donner lieu qu'à une seule imposition à la taxe d'habitation, imposition qui peut, en cas de colocation, valablement être établie au nom de l'un quelconque des occupants (occupant en titre ou cohabitant).
Elle ajoute que, en cas de colocation, le revenu à prendre en compte pour l'appréciation de l'exonération s’entend de la somme des revenus des foyers au nom desquels l’imposition est établie et des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. Ce revenu est ensuite comparé à la limite correspondant à la somme des parts retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de chacun des foyers (CGI art. 1417, II bis).
Elle précise, enfin, que ces dispositions s’appliquent notamment au cas des étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant en colocation.
A noter :
a. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une colocation entre trois étudiants (non rattachés au foyer fiscal de leurs parents, célibataires et sans personne à charge), les revenus à prendre en compte s'entendent de la somme du revenu fiscal de référence de chacun des trois étudiants alors même que l'avis de taxe d'habitation est établi au nom d'un seul d'entre eux.
Si le montant cumulé de leurs revenus n'excède pas 56 549 € (limite applicable en 2021 pour trois parts de quotient familial), ils seront pleinement exonérés de taxe.
b. Cette réponse donnée pour le cas des colocations étudiantes a vocation à s'appliquer plus largement à tous les types de colocation.
c. Une solution similaire avait été retenue pour l'application de l’ancien dégrèvement progressif sous condition de ressources en vigueur jusqu’en 2020 (BOI-IF-TH-10-50- 60-10 nos 80 et 90, 22-12-2020).