Certains dirigeants sont assimilés, en raison de leur mandat social et indépendamment de toute situation de cumul de celui-ci avec un contrat de travail, à des salariés pour l'application des dispositions relatives à la sécurité sociale.
Relèvent ainsi, en application de la loi, du régime général de sécurité sociale en tant que salariés les dirigeants suivants (CSS art. L 311-3) :
- les gérants de SARL et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social ;
- les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
- les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Cette assimilation a une portée limitée puisque certaines dispositions relatives au calcul des cotisations de sécurité sociale ne s'appliquent pas à leur rémunération faute de contrat de travail. Tel était le cas, jusqu'à présent, des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatives à l'évaluation de l'avantage en nature résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de nourriture des salariés sédentaires à proximité des locaux de travail. L'article 5 de cet arrêté imposait, pour les dirigeants sociaux, une évaluation d'après la valeur réelle des frais de nourriture alors que ceux-ci font l'objet d'une évaluation forfaitaire pour les salariés.
L'arrêté du 23 décembre 2019 met fin à cette particularité pour les contributions et cotisations sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du1er janvier 2020. L'avantage en nature nourriture des dirigeants sociaux assimilés à des salariés par l'article L 311-3 du CSS devra ainsi être évalué forfaitairement suivant les mêmes règles que celles applicables aux salariés.
La valeur de cet avantage devra être ainsi évaluée :
- au montant défini à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 par journée ou, pour un seul repas, à la moitié de ce montant, soit, en 2020, 9,80 € par journée et 4,90 € pour un seul repas ;
- au minimum garanti par repas pour les dirigeants de sociétés du secteur des hôtels, cafés, restaurants et de celles relevant des conventions collectives nationales de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et assimilés et des casinos, soit 3,65 € en 2020.
A noter : La possibilité d'évaluer forfaitairement l'avantage en nature logement demeure exclue pour les dirigeants sociaux. Les entreprises restent ainsi tenues d'intégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, d'après sa valeur réelle, l'avantage résultant de la mise à disposition d'un logement pour les intéressés.
Cécilia DECAUDIN
Pour en savoir plus sur l'évaluation des avantages en nature des frais de nourriture : voir notre Mémento Paie nos 39000 s.