Le fisc rectifie la valeur déclarée à l’ISF d’actions de plusieurs sociétés en commandite non cotées. Les contribuables contestent le recours à la méthode d’évaluationpar comparaison et reprochent à l’administration d’avoir retenu le prix relevé lors de cessions antérieures intervenues sur les mêmes titres au motif, selon eux, que les cessions sont soumises à des contraintes particulières. Et les contribuables d’invoquer les circonstances suivantes :
- les sociétés concernées ont un caractère familial de sorte que seuls les membres de la famille au sens des règles statutaires peuvent vendre ou acheter des actions ;
- les cessions doivent être agréées par la gérance ;
- les cessions sont réalisées sur la base d’un prix déterminé par un collège d’experts, lors d’une bourse familiale organisée un jour par an, à laquelle intervient une caisse de rachat en cas d’excédent de vendeurs par rapport aux acheteurs, dans la limite de 2 % de la valeur de la masse globale des actions.
Les contribuables se prévalent de cette dernière circonstance pour soutenir qu’au-delà de la limite d’intervention de la caisse de rachat, toute cession serait interdite de sorte que 98 % de leurs actions seraient incessibles.
En vain. La cour d’appel de Douai relève que les cessions ne sont interdites que dans la seule hypothèse d’un déséquilibre entre vendeurs et acheteurs de plus de 2 % de la valeur de la masse globale des actions. Et les juges de conclure que la bourse fonctionne tant qu’il n’y a pas déséquilibre. Lequel n’a au demeurant jamais été constaté au vu de l’examen des transactions sur plusieurs années.
Les juges relèvent également que le prix de cession retenu par l'administration fiscale pour chaque société constitue un terme de comparaison valable dès lors qu'il est déterminé chaque année par des experts, qu’il n'est pas un cours de convenance, qu'il est accepté par les acteurs intervenant sur le seul marché susceptible de recueillir leurs titres s’ils veulent les vendre, que ce prix est retenu quel que soit le nombre des transactions, qu'il peut s'appliquer à toutes les actions des contribuables dans chaque société et non pas seulement à 2 % de celles-ci. Le prix retenu par le fisc répond donc aux exigences d'objectivité et de pertinence autorisant le recours à la méthode par comparaison.
A noter : la solution, rendue pour l'application de feu l'ISF, garde tout son intérêt car elle est transposable en matière de droits de mutation à titre gratuit. Elle n’est pas sans rappeler une précédente décision de la Cour de cassation à propos des mêmes titres (Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788 FS-PB : RJF 8-9/16 n° 763).
Caroline DANCOISNE