1. Sans entrer dans le détail de leurs conditions d’application, nous signalons ci-après les principales nouveautés favorables aux contribuables instituées par la loi pour un État au service d’une société de confiance (Loi 2018-727 du 10-8-2018 : JO 11 texte n° 1).
Nouvelles possibilités de régularisation
2. Les mesures ici exposées sont entrées en vigueur immédiatement : elles s’appliquent aux déclarations rectificatives, demandes, propositions de rectifications et avis adressés depuis le 11 août 2018, date de publication de la loi.
3. Régularisation spontanée et réduction de l’intérêt de retard Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité ont la possibilité de réparer les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations moyennant un intérêt de retard réduit de 30 % (soit un intérêt au taux de 0,14 % par mois).
Cette procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle devient applicable en cas de contrôle sur pièces et d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, permettant ainsi à l’ensemble des contribuables (entreprises et particuliers) d’en bénéficier (LPF art. L 62 modifié par art. 9, I-1°).
S’agissant du contrôle sur pièces, sont expressément visées les demandes de l’administration concernant tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (LPF art. L 10), des éclaircissements et des justifications dans certains cas spécialement prévus par la loi, comme par exemple les avoirs à l’étranger (LPF art. L 16) ou encore des éclaircissements et justifications propres à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (LPF art. L 23 A).
4. Par ailleurs, le contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration avant tout contrôle bénéficie d’une réduction de moitié du montant dû au titre de l’intérêt de retard, soit un taux de 0,10 % par mois (CGI art. 1727, V modifié par art. 5).
5. Défaut de déclaration des commissions, courtages et honoraires La doctrine administrative permettant de régulariser au titre des trois années précédentes le défaut de déclaration des commissions, courtages et honoraires sans encourir l’application de l’amende de 50 % des sommes non déclarées est légalisée et étendue aux régularisations en cours de contrôle fiscal (CGI art. 1736, I-1 modifié par art. 7).
6. Défaut de production de certains documents Pour la première infraction commise lors de l’année civile en cours et des trois années précédentes, l’amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents devient non applicable en cas de réparation de cette omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration (CGI art. 1763, I modifié par art. 8).
Renforcement des garanties des contribuables
7. Garantie contre les changements de doctrine Le dispositif existant de garantie contre les changements de doctrine de l’administration est renforcé.
Tout point examiné lors d’un contrôle fiscal et ne faisant pas l’objet d’une rectification pourra être opposé à l’administration lors d’un contrôle ultérieur (LPF art. L 80 A, al. 2 nouveau issu de art. 9). Il devra être indiqué sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (LPF art. L 49 modifié par art. 11). La garantie s’appliquera aux contrôles dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019, sous réserve que le contribuable soit de bonne foi et que l’administration ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
8. Par ailleurs, le dispositif de rescrit contrôle prévu par la doctrine administrative est légalisé et son champ élargi. Le dispositif légal, qui s’applique aux contrôles dont les avis sont adressés depuis le 11 août 2018 (date de publication de la loi), permet de demander par écrit au cours de la vérification ou de l’examen de comptabilité une prise de position formelle dans la proposition de rectification ou l’avis d’absence de rectification sur les points ne comportant ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation (LPF art. L 80 B, 10° et L 49 modifiés par art. 9 et 11).
9. Enfin, afin de sécuriser les projets de construction ou d’aménagement les plus importants, quatre dispositifs de rescrit sont créés en matière de taxes d’urbanisme (C. urb. art. L 331-20-1, L 331-40-1, L 520-13-1 et C. patr. art. L 524-7-1 nouveaux issus des art. 21 et 22). Ils concernent la taxe d’aménagement, le versement pour sous-densité, la taxe pour création de bureaux en Île-de-France et la redevance d’archéologie préventive.
10. Nouvelle voie de recours Les contribuables faisant l’objet d’un contrôle fiscal sur pièces peuvent désormais exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts ayant procédé au contrôle (LPF art. L 54 C nouveau issu de art. 12).
11. Généralisation du libre accès aux valeurs foncières Les valeurs foncières déclarées lors des mutations immobilières intervenues dans les cinq dernières années sont mises en libre accès tant aux personnes morales (publiques ou privées) qu’aux personnes physiques (LPF art. L 112 A nouveau issu de art. 13). La transmission est effectuée sous forme dématérialisée, sans qu’aucune mesure d’identification ou de justification préalable ne soit exigée. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application du nouveau dispositif.
12. Nouvelle « relation de confiance » La loi habilite le Gouvernement à établir par ordonnance un régime permettant à l’administration d’examiner, sur demande des entreprises, la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position sur l’application de celle-ci (art. 17). Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance qui doit intervenir d’ici le 10 mai 2019.