Après avoir été en relation commerciale pendant plusieurs années et avoir conclu 13 contrats contenant systématiquement des clauses d’arbitrage, une société négociante en céréales et une société commercialisant des légumes secs s’opposent sur l’existence d’un nouveau contrat. Invoquant l’existence d’une clause d’arbitrage qui s’imposerait eu égard aux habitudes contractuelles des parties, la société négociante saisit un tribunal arbitral.
Une cour d’appel annule la sentence rendue par le tribunal arbitral, estimant que celui-ci s’est déclaré à tort compétent faute de preuve du contrat litigieux.
La Cour de cassation censure cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir fait dépendre l’existence de la clause d'arbitrage de la seule formation du contrat principal litigieux (Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 22-14.708 F-D). Cette dernière aurait dû rechercher, indépendamment de la formation de celui-ci, si la société commercialisant les légumes secs, qui avait exécuté antérieurement plusieurs contrats conclus par écrit entre les mêmes parties selon un modèle type stipulant une clause d'arbitrage avec une référence aux règles et usages pour le commerce des légumes secs, n’avait pas consenti à soumettre le différend à un tribunal arbitral.
A noter :
La clause d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte ; elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci (CPC art. 1447). Cette autonomie de la clause d'arbitrage en cas de disparition du contrat principal a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de cassation (Cass. com. 9-4-2002 n° 98-16.829 FS-PB : RJDA 10/02 n° 1100, 2e arrêt ; Cass. 2e civ. 20-3-2003 n° 01-02.253 F-PB : RJDA 10/03 n° 1030 ; Cass. 2e civ. 8-4-2004 n° 02-16.163 F-PB : RJDA 7/04 n° 921). L'arrêt commenté confirme ce principe d'indépendance au moment de la formation du contrat principal.
Il y avait ainsi, en l’espèce, deux questions distinctes : la première portait sur l’applicabilité de la clause d’arbitrage, au regard de la relation commerciale existant entre les parties ; une fois celle-ci résolue, la question de la formation du contrat litigieux pouvait être examinée, par l’arbitre (en cas de réponse positive à la première question) ou par le juge.
La clause d'arbitrage doit être écrite sous peine de nullité ; elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale (CPC art. 1443). La référence écrite à un document qui contient la clause (conditions générales, contrat type, etc.) est valable, dès lors que la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance et a accepté cette référence. Cette acceptation peut être tacite et être déduite notamment de l'ancienneté des relations entre les parties (Cass. 2e civ. 21-1-1999 n° 95-18.761 P : RJDA 4/99 n° 496, rendu sous l'empire du droit antérieur au décret 2011-48 du 13-1-2011 mais transposable).
Documents et liens assosciés :
Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 22-14.708 F-D, Sté Leplatre & Cie c/ Sté Etablissement Trescarte