L’aide financière versée par l’employeur aux salariés pour financer des frais de crèche n’ont pas le caractère de rémunération (C. trav. art. L 7233-4). Son montant maximum est fixé à 2 421 € par an et par salarié en 2024 (C. trav. art. D 7233-8). Pour la part excédant cette limite, les sommes versées ou l'avantage consenti constituent un avantage en espèces ou en nature pour les salariés, lequel est soumis à cotisations.
L’employeur peut verser à une crèche ou une micro-crèche une subvention pour réserver, de manière collective, un nombre déterminé de places en crèche (ou « berceaux ») pour ses salariés.
Cette subvention permettant de réserver des places non individualisées en crèche est soumise aux cotisations et aux contributions sociales, l’exclusion d’assiette des frais de crèche s’appréciant, non pas globalement, mais dans la limite du montant 2 421 € par an et par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche (Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 19-16.898 F-PBI).
Par tolérance, l’administration admet que la subvention versée n'a pas à être prise en compte dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu’elle permet seulement de réserver des places, qui ne sont pas attribuées à des salariés nommément et préalablement désignés, et n’a aucun lien avec un avantage tarifaire pour les salariés.
Dans la mise à jour du BOSS du 19 avril 2024, l’administration ajoute une nouvelle condition pour que la subvention versée par l’employeur à la crèche bénéficie de l’exclusion de l’assiette des cotisations et des contributions sociales : l’employeur et la crèche ou la micro-crèche doivent avoir, dans le cadre conventionnel les liant, prévu des critères objectifs d’attribution des berceaux aux salariés.
Elle précise que, lors de la conclusion d’un nouveau contrat, la reprise de salariés déjà bénéficiaires de places en crèche ou micro-crèche constitue un critère objectif d’attribution de berceaux (BOSS-AN-1140).
Le BOSS nous propose une illustration sans pour autant définir ce qui pourrait constituer un tel critère objectif.
Exemple :
La convention-cadre conclue entre un employeur et une crèche prévoit la réservation de trois berceaux dans l’année, sans avantage tarifaire. Si une clause de cette convention-cadre prévoit qu’un berceau est automatiquement attribué à un salarié de l’entreprise désigné par sa fonction ou nominativement, lorsqu’il en fait la demande, la condition permettant de négliger l’avantage n’est plus respectée et celui-ci doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales (BOSS-AN-1140).
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