Conformément à l’article L 4614-12 du Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut recourir à une expertise lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’entreprise. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'entreprise, en application de l'article L 4614-13 du Code du travail.
La circonstance que l'employeur ait déjà sollicité, pour la même raison, les services d’un expert indépendant peut-elle empêcher le CHSCT de mener sa propre expertise ?
A cette question, la Cour de cassation répond par la négative. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond ayant invalidé la délibération du CHSCT portant sur la désignation d’un expert.
En l’espèce, le CHSCT d’un établissement de la SNCF souhaitait recourir à une expertise pour être pleinement informé des situations de stress et de souffrance au travail des salariés de l’entreprise et rechercher des solutions pour y remédier. Mais l’employeur contestait le bien-fondé d’un tel recours, lui-même ayant commandé une expertise à un organisme indépendant afin de recenser les situations d’insécurité en cause et les facteurs aggravants.
La Haute Juridiction précise que la contestation par l’employeur de la nécessité d’une expertise ne peut porter que sur l’existence ou non d’un risque grave dans l’entreprise. Or, dans cette affaire, l’existence d’un tel risque était avérée, de sorte que le CHSCT était tout à fait fondé à solliciter les services d’un expert en application de l’article L 4614-12 précité.
A noter : Une solution similaire avait déjà été rendue par des juges du fond dans un cas où l’employeur avait mené, en collaboration avec le médecin du travail, mais sans le concours du CHSCT, une étude sur des risques psychosociaux. La cour d’appel avait alors décidé que l’utilisation par l’entreprise d’un tel moyen interne ne privait pas le CHSCT de son droit de faire procéder à l'expertise de ce risque grave, pour son propre compte et de façon indépendante par rapport à l'employeur (CA Paris 23 -1-2012 no 11-11122 : RJS 6/12 no 565).