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Les experts-comptables obtiennent des précisions sur le "suramortissement"

Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables vient d'obtenir de l'administration fiscale des précisions intéressantes sur l’application de la mesure de suramortissement prévue par le projet de loi Macron.


Le dispositif de suramortissement exceptionnel permet aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, de pratiquer une déduction exceptionnelle correspondant à 40% de la valeur d’origine de certains biens d’investissement limitativement énumérés, acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Sans attendre l'adoption du projet de loi Macro, l’administration l'a commenté dans une mise à jour de la base Bofip en date du 21 avril 2015.

Lors d’une manifestation organisée le 29 juin par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, l'administration a apporté des réponses à certaines questions.

1° Le dispositif aurait vocation à s’appliquer non seulement aux entreprises qui paient l’impôt sur les bénéfices, mais aussi à celles qui bénéficient d’exonérations temporaires (dans certaines zones du territoire, notamment). En revanche, les entreprises durablement exonérées d’impôt sur les bénéfices seraient exclues du dispositif. Par ailleurs, le texte ne prévoyant aucune exclusion, le suramortissement aurait vocation à être cumulé avec des dispositifs de crédits d’impôt ou avec la déduction pour investissement outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI.

2° Lorsque les équipements acquis par une entreprise sont mis à la disposition d’une autre entreprise, à l’intérieur d’un groupe par exemple, c’est l’investisseur, c’est-à-dire le propriétaire juridique des biens, qui a en principe vocation à bénéficier du dispositif. Deux exceptions sont toutefois prévues par le texte : le crédit-bail et la location avec option d’achat.

3° L’application du régime est conditionnée par la date d’acquisition ou de fabrication des biens, qui doit se situer entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Pour l’application de cette disposition, la date d’acquisition à retenir devrait, comme en matière d’amortissement dégressif, correspondre à la date à laquelle intervient l’accord sur la chose et le prix, c’est à dire au moment où l’entreprise devient juridiquement propriétaire de l’investissement.

Un bien commandé avant le 15 avril 2015, avec des acomptes payés avant cette date, mais livré postérieurement à cette date, le solde étant payé après cette date, ne devrait pas pouvoir bénéficier de la mesure.

4° Les acomptes d’impôts sur les sociétés devraient pouvoir être modulés pour tenir compte de la déduction.

5° Les règles d’assiette n’étant pas identiques pour les cotisations collectées par le régime social des indépendants et celles collectées par la mutualité sociale agricole, des précisions resteront à apporter concernant l’impact de la déduction sur le revenu professionnel à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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