Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation (C. expr. art. R 423-9).
Un expropriant reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir fixé l’indemnité d’expropriation seulement en valeur libre d’occupation alors que :
le juge doit prendre en considération l’exercice éventuel du droit au relogement dont dispose l’exproprié et, tant que celui-ci n’a pas pris parti sur l’exercice de ce droit, fixer l’indemnité de façon alternative, autrement dit à la fois en valeur libre mais également en valeur occupée ;
le seul fait que l’exproprié ait demandé l’indemnisation en valeur libre, sans fournir aucune précision sur sa position sur le droit au relogement, ne constitue pas une renonciation claire et non équivoque à bénéficier de ce droit.
La Cour de cassation l’approuve : en retenant une évaluation du bien exproprié uniquement en valeur libre d’occupation « sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l’exproprié à bénéficier de son droit à être relogé », la cour d’appel a violé l’article R 423-9 du Code de l’expropriation.
A noter :
Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 27-2-2013 n° 12-11.995 : Bull. civ. III n° 31, censure d’une cour d’appel n’ayant pas caractérisé une renonciation claire et non équivoque des expropriés à leur droit au relogement). Pour rappel, le droit au relogement a une incidence sur la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation : un abattement sur l’indemnité principale peut être pratiqué par l’expropriant dès lors que les expropriés bénéficient du droit au relogement. Les cours d’appel de Paris et de Versailles ont récemment jugé que « le relogement d'un propriétaire occupant induit sur le montant de l'indemnité de dépossession à lui revenir l'application d'un abattement qui est fixé, en règle générale, à hauteur de 20 % du montant de l'indemnité principale » (CA Paris 27-6-2019 n° 18/03482 ; CA Versailles 14-5-2019 n° 17/09060).
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