Lorsqu’une entreprise est placée sous sauvegarde ou en redressement judiciaire et qu’un administrateur judiciaire a été désigné, les actes de gestion courante qu’elle accomplit seule sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-3 et L 631-14).
Ne constitue pas un tel acte la mise en location d’une partie de ses locaux pour une durée d’un an par une entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles.
Par suite, le bail est inopposable à la procédure collective du fabricant.
à noter : Un acte est tenu pour un acte de gestion courante s’il entre dans l’activité habituelle de l’entreprise. Ainsi, en est-il d'une commande de marchandises pour les besoins du commerce (Cass. com. 11-6-1996 n° 94-12.125 : RJDA 12/96 n° 1533), de la vente d'un véhicule d'occasion par un garagiste (Cass. com. 28-5-2002 n° 99-15.040) ou de la conclusion d’un contrat de transport pour acheminer les marchandises fabriquées (Cass. com. 9-1-2001 n° 98-10.876).
L’importance économique de l’opération importe peu. Par exemple, la vente d'appartements par un promoteur immobilier constitue un acte de gestion courante (Cass. com. 22-5-2007 n° 04-20.801).
A noter que les juges refusent de tenir pour courants des actes relevant pourtant de la gestion habituelle d’une entreprise s’ils engagent lourdement son avenir. Ainsi, une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective avec désignation d’un administrateur judiciaire ne peut pas embaucher seule un salarié (Cass. soc. 7-11-2007 n° 06-40.896 : RJDA 4/08 n° 436), sauf pour une courte période et afin de faire face à un surcroît d’activité (Cass. soc. 21-9-2005 n° 03-41.598 : RJDA 2/06 n° 168), ou conclure un contrat d’agent commercial exclusif (CA Orléans 24-3-2005 n° 04-1199 : RJDA 7/05 n° 844).
Dans l’affaire commentée, le fabricant faisait valoir que le bail précaire était un acte de gestion courante car il avait déjà conclu régulièrement de tels baux avec d’autres locataires et que la location portait sur une infime partie de son terrain et devait permettre au locataire d’y entreposer du bois. Mais, pour déterminer si l’acte était courant, les juges se sont référés à l’activité de l’entreprise.
Un mot pour finir sur la sanction. L’acte conclu par l’entreprise sans l’assistance de son administrateur est inopposable à la procédure collective. Le tiers avec lequel l’entreprise a signé ne peut donc pas exiger l’exécution de l’acte tant que la procédure collective est ouverte (par exemple, obtenir paiement de la prestation fournie). En l’espèce, le locataire ne pouvait donc pas exiger un accès aux locaux loués. D’ailleurs, n’ayant pas pu établir que les matériaux entreposés dans les locaux étaient sa propriété, il n’a pas pu en obtenir la restitution.