L’obligation de libeller le montant de TVA à payer dans la monnaie nationale de l’État membre où se situe la livraison de biens est instituée tant par l’article 230 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que par les dispositions de l’article 289 du CGI qui en sont l’exacte transposition.
Si la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture mentionnant la taxe dans une autre monnaie que l’euro n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de cette facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe, il appartient à l’assujetti qui procède à la demande de remboursement, seul à même de détenir cette information, de justifier par tous moyens auprès de l'administration du taux de change utilisé, conformément aux dispositions de l'article 266, 1 bis du CGI, en justifiant de la date d'exigibilité de la taxe.
La production, en annexe aux factures, d’un tableau de conversion des montants de TVA dont le remboursement est demandé de dollars en euros est, dans son principe, de nature à justifier les remboursements demandés.
A noter : La cour administrative d’appel de Versailles confirme la solution retenue, dans une autre affaire, par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil 16-2-2016 n° 1503203, 1503906, 1503909 et 1503911). On rappelle toutefois que, dans un précédent jugement du 15 juillet 2015 (n° 1409770 et 1501714), ce même tribunal avait fait une application stricte des articles 230 de la directive TVA et 289 du CGI susvisés et considéré que les factures en litige n'étaient pas conformes à ces dispositions du seul fait que le montant de TVA porté sur celles-ci était libellé en dollars américains.
Guy NEULAT
Pour en savoir plus sur les conséquences des omissions ou inexactitudes affectant une facture : voir Mémento TVA n° 55930 s.