Bénéficient du régime des plus-values à long terme les titres de participation qui, sur le plan comptable, sont définis comme ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle (CGI art. 219, I-a quinquies).
Toutefois, l’utilité de l’acquisition des titres peut également être établie, en particulier pour une société d’exercice libéral, lorsque leurs conditions d’acquisition révèlent l’intention de la société acheteuse de favoriser son activité par ce moyen.
Cette intention peut notamment résulter des prérogatives juridiques qu’une telle détention confère à la société ou des avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de son activité. Tel est le cas de l’acquisition de titres ne représentant que 0,88 % du capital d’une clinique par une société d’exercice libéral, dès lors que leur détention permet à l’associé unique de la société acquéreuse d’exercer son activité au sein d’une polyclinique dans des conditions privilégiées et contribue ainsi à l’exercice et au développement de son activité. En l’espèce, les praticiens actionnaires de la clinique bénéficient, d’une part, d’un droit de priorité tant en matière d’hospitalisation que de plateau technique et, d’autre part, de la possibilité de s’associer à un praticien pouvant exercer au sein de cette clinique.
A noter : le Conseil d’Etat précise que la notion d’utilité ne se réduit pas aux seuls critères de contrôle et d’influence sur la société émettrice des titres. Par conséquent, des titres ne représentant qu’un très faible pourcentage du capital de la société émettrice peuvent revêtir la qualité de titres de participation, même s’ils ne permettent pas d’exercer une influence sur cette société. Se trouve ainsi confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy 25-6-2015 n° 14NC00699). La doctrine administrative admet également que soient qualifiés de titres de participation les titres ne représentant qu’un très faible pourcentage du capital de la société émettrice, dès lors que l’entreprise détentrice peut faire état de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un impact significatif sur son activité (BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 120).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur les titres de participation : Mémento fiscal n° 18770