Seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant condamné à la faillite personnelle le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire au seul motif qu’il avait, le matin du jour de l’ouverture de la liquidation, commis un détournement d’actif. En effet, les faits reprochés au dirigeant étaient nécessairement postérieurs à l’ouverture de la liquidation puisque le jugement d’ouverture prend effet le jour de son prononcé à zéro heure.
A noter : Confirmation de jurisprudence.
Peut être condamné à la faillite personnelle le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société (C. com. art. L 653-4, 5°).
Une sanction personnelle ne peut être prononcée que pour des faits que le dirigeant a commis avant l’ouverture de la procédure collective de la société (jurisprudence constante ; en dernier lieu, Cass. com. 6-3-2019 n° 17-26.495 F-D : RJDA 5/19 n° 364).
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date (C. com. art. R 621-4 al. 2, sur renvoi de l’art. R 641-1), c’est-à-dire, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’affaire commentée, à zéro heure le jour de son prononcé (Cass. com. 18-1-2000 n° 97-20.587 D : RJDA 5/00 n° 576).
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute Juridiction tire les conséquences de cette règle pour la faillite personnelle. La solution est évidemment transposable à l’interdiction de gérer.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91790