Dans cette affaire, en raison d'une anomalieaffectant le matériel de vote, les élections n'ont pas pu se tenir aux dates prévues par le protocole préélectoral signé à l’unanimité. L’employeur invite alors les parties à négocier, mais aucun accord n’est trouvé pour fixer de nouvelles dates. Se prévalant de la jurisprudence constante selon laquelle, sauf tacite reconduction, l’accord préélectoral ne vaut que pour les élections pour lesquelles il a été conclu (Cass. soc. 10-3-1976 n° 75-60.137 P ; Cass. soc. 21-5-2003 n° 01-60.742 FS-P : RJS 11/03 n° 1293), un syndicat signataire soutient que le protocole est devenu caduc et doit être entièrement renégocié.
La Cour de cassation approuve le tribunal d’instance d'avoir, au contraire, jugé valable et applicable le protocole contesté et d’avoir ordonné à l’employeur d’organiser les élections dans un délai donné sur la base de ce protocole.
La jurisprudence invoquée par le syndicat a en effet été rendue pour des protocoles effectivement suivis de la tenue d’élections et ayant donc produit leur effet. Le cas était différent en l'espèce puisque le protocole contesté avait bien été conclu pour les élections en cause dont il s’agissait seulement de reporter la date de quelques semaines.
La solution retenue ici est transposable au comité social et économique (CSE), l’article L 2314-28 du Code du travail étant rédigé dans les mêmes termes que les textes relatifs au CE et aux DP.
Pour en savoir plus sur les élections professionnelles : voir Mémento Social nos 8570 s.