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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Sous-traitance

Le sous-traitant de second rang est tenu d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordres

Le sous-traitant du sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et causalité, dont il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

Cass. 3e civ. 30-3-2023 n° 21-20.971 F-D, Sté Castel et Fromaget c/ Sté Coner Costruzioni SRL


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©Gettyimages

Le contrat du sous-traitant de second rang, intervenant dans un marché relatif à la construction d’un stade de rugby pour le soudage et le boulonnage des éléments de charpente, est résilié par son donneur d’ordres. Le contrat du donneur d’ordres est lui-même résilié par l’entreprise principale quelques jours plus tard. Il signe avec elle une transaction relative aux préjudices subis par celle-ci. Dans le litige qui l’oppose au sous-traitant de second rang, le premier sous-traitant lui réclame le remboursement des sommes versées à l’entrepreneur principal outre diverses indemnités en lui imputant des manquements.

Débouté de ces chefs au motif que ces manquements ne seraient pas prouvés, le sous-traitant de premier rang forme un pourvoi.

La Cour de cassation y fait droit en retenant que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et causalité, dont il ne peut s’exonérer totalement ou partiellement qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

A noter :

Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure (Cass. 3e civ. 22-6-2010 n° 09-16.199 F-D : RDI 2010 p. 550 ; Cass. 3e civ. 26-4-2006 n° 05-13.254 FS-PB : BPIM 4/06 inf. 264) ou plus généralement de cause étrangère. Il ne s’agit que de l’application du principe général applicable au contrat d’entreprise, l’entrepreneur principal étant lui-même tenu d’une telle obligation envers le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 28-1-1998 n° 96-10.696 : RJDA 6/98 n° 684 ; Cass. 3e civ. 8-11-2005 n° 04-18.305 : RDI 2006 p. 55). L’arrêt retient naturellement que cette règle s’applique au sous-traitant de second rang dans ses rapports avec son donneur d’ordres et cite en ce sens deux arrêts, l’un qui énonce l’obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité (Cass. 3e civ. 15-1-1992 n° 90-16.081 : Bull. civ. III n° 21), l’autre qui réserve la cause étrangère comme cause d’exonération (Cass. 3e civ. 17-12-1997 n° 95-19.504 : Bull. civ. III n° 227).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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