En application de l'article 29 du CGI, les dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire viennent en augmentation du revenu brut du propriétaire, de telles dépenses étant constitutives d'un complément de loyer.
Lorsqu’un contrat de bail stipule que le bailleur autorise le preneur à exécuter les aménagements et travaux nécessaires à l’exercice de sa profession mais sans prévoir leur remise gratuite au bailleur en fin de bail, le preneur reste susceptible de réclamer le versement d’une indemnité à raison des aménagements qu’il a réalisés en cours de bail.
Au cas particulier, la société locataire des locaux, qui y exploitait un hôtel, avait réalisé, en accord avec le contrat de bail, un certain nombre de travaux. A l’expiration du bail, et dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué qu’elle aurait renoncé à toute indemnité, les aménagements réalisés ne peuvent être considérés comme ayant été attribués gratuitement au bailleur et, à ce titre, constituer un revenu foncier imposable.
Christophe RICHARD-PARPAILLON
Pour en savoir plus sur les recettes à prendre en compte dans les revenus fonciers : voir Mémento Fiscal nos 27260 s.