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Le FC Nantes condamné pour travail dissimulé… d’un footballeur professionnel !

En 2021, la Cour d’appel de Rennes a eu à se prononcer sur un cas très particulier : celui d’un club, le FC Nantes, qui refuse de payer le dernier mois de salaire d’un joueur, et de lui délivrer le bulletin de salaire correspondant, et se voit condamner pour… travail dissimulé.


Par Thierry GRANTURCO, avocat
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©iStock

“Les histoires d’amour finissent mal, en général”. Ce célèbre refrain du groupe Rita Mitsouko aurait pu être écrit pour évoquer les relations entre les clubs et leurs joueurs. 

En 2021, la Cour d’appel de Rennes a eu à se prononcer sur un cas très particulier : celui d’un club, le FC Nantes, qui refuse de payer le dernier mois de salaire d’un joueur, et de lui délivrer le bulletin de salaire correspondant, et se voit condamner pour… travail dissimulé.

Comment mal se séparer

Lors du mercato hivernal de la saison 2013/2014, le FC Nantes recrute pour une durée de 6 mois un joueur, qu’il prolonge de 2 ans à l’issue de la saison. En janvier 2015, les deux parties décident de rompre ce contrat d’un commun accord, et de permettre au joueur de quitter le club lors du mercato hivernal de la saison 2015/16. 

Cet acte de résiliation est soumis à la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui l’homologue, rendant le transfert réglementairement possible. L’article 264 de la Charte du Football Professionnel, qui n’est autre que la Convention Collective Nationale des Métiers du Football, stipule en effet que : “Quelle qu’en soit la durée, un contrat peut, à tout moment, être résilié avec l’accord des parties, sans aucune indemnité de part et d’autre. Une fois renseigné de façon à permettre son authentification, l’avenant de résiliation doit être soumis dans les cinq jours à la LFP pour homologation”.

Selon l’article 259 de la Charte du Football Professionnel, en effet : “Les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs sous contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun. Conformément aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un joueur doit être formulée par ce dernier, dans un délai de cinq ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué. Les joueurs qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent adresser dans les 48 heures à leur club une mise en demeure recommandée et aviser la LFP en lui communiquant copie de ladite mise en demeure. A défaut pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur, ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans le cadre des dispositions relatives à la résiliation unilatérale. Indépendamment de cette action, le joueur peut saisir de son litige le conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée au secrétariat de ce Conseil”. 

Le FC Nantes refuse de se soumettre à l’injonction et le joueur se trouve donc contraint de saisir le Conseil de Prud’Hommes de Nantes, qui condamne le club à payer le mois de salaire. Le club refuse et interjette appel. Et c’est finalement la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt en date du 21 mai 2021 (CA Rennes, n° 18/08358, FC Nantes) qui tranche le différend entre les parties… au bénéfice du joueur.

Ce que dit le droit

Les magistrats se positionnent assez rapidement sur le problème. Ils considèrent que, dans la mesure où le joueur a été inscrit sur les feuilles des matches joués par le club nantais en janvier 2015, et s’il était engagé en compétition par et pour le FC Nantes à cette période, c’est donc qu’il travaillait encore pour lui, qu’il était disponible et prêt à défendre les couleurs du club. Le salaire est donc dû. 

Mais la Cour d’appel va plus loin. Elle décide d’examiner la demande du joueur consistant à savoir si la qualification de “travail dissimulé” ne pouvait pas, en l’espèce, être retenue. Car, à partir du moment où il ne fait pas de doute que le joueur était employé par le FC Nantes en janvier 2015, que la résiliation du contrat entre les parties a fait l’objet d’un accord contractuel homologué par la LFP et que l’employeur s’entête à ne pas délivrer de bulletin de salaire au joueur, la question de savoir s’il y a eu travail dissimulé, tel que défini par les articles L 8121-1 et L 8121-3 du Code du travail, peut légitimement se poser. 

Est, en effet, considéré comme “travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié” le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de certaines formalités, telles que la déclaration préalable à l’embauche (voir notamment Cass. civ., 2e ch., 21 septembre 2017, n° 16-22307), la remise des bulletins de paie avec mention du nombre d’heures de travail réellement accomplies (voir notamment Cass. soc. 23.10.2013, n° 12-13899), et les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, ou de l’administration fiscale.

L’employeur, en tant que personne morale, encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros. En outre, l’employeur, en tant que personne physique, encourt les peines complémentaires suivantes (Code du travail. art. L. 8224-1 et L. 8224-3): l’interdiction d’exercer, définitivement ou temporairement (maximum 5 ans), l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; la confiscation des objets sur lesquels le travail dissimulé a porté ; l’exclusion des marchés publics, définitivement ou temporairement (maximum 5 ans) ; l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’affichage et la publication de la décision prononcée par la juridiction saisie.

Il est, également, prévu une indemnisation du salarié victime, égale à 6 mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable (Code du travail. art. L. 8223-1 ; Cass. soc. 26 novembre 2015 n° 14-17976). Cette indemnisation est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (Cass. soc. 07.11.2006, n° 05-40197).

L’indemnité forfaitaire se cumule par ailleurs avec toutes les indemnités de rupture du contrat, c’est-à-dire avec: l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12.01.2006, n° 03-46800), y compris après une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18.02. 2015, n° 11-10892) ; l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (Cass. soc. 12.01.2006, n° 04-43105) ; les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements (Cass. soc. 12.01.2006, n° 04-41769) ; l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc. 12.01.2006, n° 04-40991 et 04-42190) ; l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle (Cass. soc. 06.02.2013, n° 11-23738 ; Cass. soc. 11.05.2016, n° 10-30325).

Le salarié peut également prétendre à des dommages et intérêts destinés à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à l’allocation de chômage et les indemnités journalières de sécurité sociale (Cass. soc. 14 avril 2010, n° 08-43124).

Au final, le FC Nantes a donc été condamné à verser quelques… 45 000 euros au joueur au titre de sa rémunération pour le mois de janvier 2015, 240 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement de son salaire. En langage footballistique, nous pourrions dire que le club nantais s’est fait “écraser”.  

Thierry GRANTURCO est avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies. Il est actif dans le milieu du football professionnel depuis 30 ans après avoir lui-même joué à haut niveau à l'Olympique Lyonnais (OL). Il préside également le fonds d’investissement Dodécagone actif dans différents secteurs d’activités, dont le sport.

Thierry GRANTURCO est avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies. Il est actif dans le milieu du football professionnel depuis 30 ans après avoir lui-même joué à haut niveau à l'Olympique Lyonnais (OL). Il préside également le fonds d’investissement Dodécagone actif dans différents secteurs d’activités, dont le sport.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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