La cessation de l'activité de l'employeur constitue à elle seule une cause de licenciement pour motif économique, désormais inscrite comme motif économique par la loi Travail du 8 août 2016 au 4o de l'article L 1233-3 du Code du travail. Mais, pour justifier un licenciement économique, cette cessation d'activité doit être complète et définitive et ne pas procéder d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur (Cass. soc. 15-10-2002 no 01-46.240 FS-PBI : RJS 12/02 no 1452 ; Cass. soc. 10-10-2006 no 04-43.453 FS-PB : RJS 12/06 no 1250 ; Cass. soc. 2-7-2014 no 12-24.624 F-D : RJS 11/14 no 772).
Une interruption partielle de l'activité de l'entreprise, entraînant des suppressions d'emploi, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition de résulter de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient (Cass. soc. 10-10-2006 no 04-43.453 FS-PB : RJS 12/06 no 1250 ; Cass. soc. 20-5-2015 no 14-11.996 F-D).
En l'espèce, une société faisant partie d'une chaîne hôtelière et exploitant plusieurs établissements avait été contrainte de fermer un hôtel à la suite de la résiliation par la chambre de commerce et d'industrie d'une convention ayant pour objet la gestion hôtelière d'un immeuble au coeur d'un aéroport. Cette fermeture, qui avait eu pour effet de supprimer les emplois des salariés affectés à l'hôtel, avait conduit l'employeur à procéder à des licenciements pour motif économique.
En réponse, plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner leur employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cadre de l'instance, l'employeur avait fait valoir qu'un licenciement consécutif à la fermeture d'un établissement imposée par la décision d'un tiers à l'entreprise et au groupe reposait nécessairement sur une cause économique réelle et sérieuse. Tel n'était pourtant pas l'avis de la cour d'appel et de la Cour de cassation qui ont estimé que la fermeture d'un établissement imposée par un tiers ne constituait pas en elle-même une cause économique de licenciement.
A noter :
S'agissant d'une cessation partielle d'activité, l'employeur aurait donc dû démontrer, conformément à la jurisprudence en vigueur, l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Elodie EXPERT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 47230 s.