Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d’assemblée générale prévoyant l’installation d’un système de fermeture de l’immeuble, voté à la majorité des voix de tous les copropriétaires (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 25).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille cette demande.
La Cour de cassation confirme. Les décisions relatives aux modalités d’ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix et non à la majorité de l’article 25.
A noter : confirmation de jurisprudence. La détermination de la majorité applicable aux décisions relatives aux modalités d’ouverture et de fermeture des immeubles en copropriété n’est pas sans poser difficulté. Les textes et les règles de majorité ont beaucoup varié sur ce sujet, la jurisprudence allant même jusqu'à distinguer entre les décisions portant sur la « fermeture totale » de l'immeuble ou sur l'adoption d'un système de fermeture permettant une ouverture à distance. La mise en œuvre de ces règles n'était pas d'une grande évidence et conduisait à des risques d'annulation de décisions d'assemblée générale en dépit des efforts faits par les syndicats et leur syndic pour se conformer à la législation.
En l’espèce, pour annuler la décision prise par l’assemblée générale relativement à la fermeture de l’immeuble, la cour d’appel s’est conformée à l’arrêt de principe rendu sur ce point en 2015 (Cass. 3e civ. 18-2-2015 n° 13-25.974 : BPIM 2/15 inf. 134). Le pourvoi a donc logiquement été rejeté.
Anne-Lise COLLOMP
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 37943