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La fiche patrimoniale de la caution doit avoir été signée avant le cautionnement

La disproportion du cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ne peut pas être appréciée au regard d’une fiche patrimoniale signée par la caution après qu'elle a souscrit le cautionnement.

Cass. com. 13-3-2024 n° 22-19.900 F-B, Sté Caisse de crédit mutuel c/ X


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©Getty Images

Une personne physique qui s’est portée caution à l’égard d’une banque invoque la disproportion de son engagement pour refuser de l’exécuter (C. consom. ex-art. L 341-4). La banque lui oppose la fiche de renseignements patrimoniaux que la caution lui a remise un mois après la souscription du cautionnement et qui, dénuée de toute anomalie, ne montre pas l’existence d’une disproportion de cet engagement aux revenus et biens de la caution ; cette dernière ne peut donc pas utilement faire valoir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée dans la fiche.

La Cour de cassation rejette l’argument de la banque. Si, sauf anomalies apparentes, le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, il a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement, comme en l’espèce.

A noter :

Précision nouvelle.

Le cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution est, on le rappelle, réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (C. civ. art. 2300 ; s’il a été consenti avant 2022, la caution est entièrement déchargée : C. consom. ex-art. L 332-1).

Le créancier doit s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution (Cass. com. 20-4-2017 no 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 no 664). A cette fin, les banques font habituellement remplir à la caution une fiche de renseignements, dont elles n’ont pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité (Cass. com. 14-12-2010 n° 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 n° 348 ; Cass. com. 21-9-2022 n° 21-12.218 F-B : BRDA 22/22 inf. 13), et à laquelle elles peuvent en principe se fier (Cass. com. 11-5-2023 n° 21-21.992 F-D : BRDA 13/23 inf. 14). Corrélativement, la caution, qui doit prouver la disproportion de son engagement (Cass. com. 12-11-2020 n° 19-14.243 F-D : RJDA 7/21 n° 517), n’est plus admise à prouver devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée à la banque (cf. Cass. com. 20-4-2017 n° 15-16.184 F-D :  RJDA 10/17 n° 664 ; Cass. com. 8-3-2017 n° 15-20.236 F-D :  RJDA 7/17 n° 502).

Il est dérogé à ces principes notamment lorsque la déclaration patrimoniale de la caution comporte une anomalie apparente (notamment, Cass. com. 20-9-2017 n° 16-11.057 F-D : RJDA 1/18 n° 68 ; Cass. com. 4-11-2021 n° 19-18.142 F-D : RJDA 3/22 n° 170) et dans la seule mesure de cette anomalie (Cass. com. 21-9-2022 précité), lorsque la fiche patrimoniale n'a pas été signée par la caution (Cass. com. 29-9-2021 n° 20-14.660 F-D : RJDA 6/22 n° 366) ou encore lorsque cette fiche est trop ancienne par rapport à la date de souscription du cautionnement et que la banque a accepté de la prendre en compte au lieu d'en demander l'actualisation (notamment, Cass. com. 17-5-2017 n° 15-19.018 F-D : RJDA 11/17 n° 761 ; Cass. com. 29-9-2021 n° 20-14.660 F-D : BRDA 22/21 inf. 11).

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation affirme que la fiche de renseignement signée par la caution après la souscription du cautionnement ne peut pas être utilisée pour apprécier la disproportion de celui-ci. D'ailleurs, comment la banque pourrait-elle évaluer la proportionnalité du cautionnement à la date de la signature de celui-ci si elle n’a pas encore obtenu cette fiche ? En pratique, la fiche doit être signée par la caution concomitamment au cautionnement ou peu avant la souscription de celui-ci. Si le créancier professionnel a remis la fiche à la caution pour qu’elle la remplisse ultérieurement, mieux vaut qu’il diffère la conclusion du cautionnement au retour de la fiche signée et contrôle qu’elle n’a pas été postdatée et ne comporte pas d’anomalie apparente. Le cas échéant, cela peut aussi l’inciter à reporter la conclusion de l’opération garantie par le cautionnement.

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