Rappelons que les candidats tenus d’établir des comptes de campagne doivent déposer l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui en assume la publication.
Pour les élections se déroulant après le 1er janvier 2018, la publication devra indiquer notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales (Loi 6-3-2017, art. 4 ; C. élect. art. L. 52-12).
Rappelons également que les comptes des partis ou groupements tenus d’établir une comptabilité sont déposés au cours du premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel. La loi prévoit, à partir des comptes arrêtés au titre de 2018, que les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne. Lors de la publication des comptes, la Commission indiquera les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats (Loi 6-3-2017, art. 8).
Par ailleurs, les comptes des partis et groupements politiques ne seront plus obligatoirement certifiés par deux commissaires aux comptes mais par un seul lorsque les ressources annuelles du parti ou du groupement ne dépasseront pas 230 000 € (Loi 6-3-2017, art. 7 ; Loi 88-227 du 11-3-1988, art. 11-7).
Chloé QUEFFEULOU