Les dispositions de l'article L 13-0 A du LPF, relatif aux pouvoirs des agents du fisc, ne font pas obstacle à ce qu'au cours d'un contrôle, l'administration prenne connaissance de documents, comptables ou non, fournissant des renseignement sur le paiement des actes effectués par un médecin sur des patients désignés nommément, sous réserve que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire ou codée, sur la nature des prestations médicales délivrées.
Aucune méconnaissance du secret médical ou irrégularité de la procédure ne peut donc être invoquée à raison de la consultation par le vérificateur de relevés bancaires et comptables mentionnant le détail des honoraires perçus par un médecin et le nom des patients concernés, dès lors que ces relevés ne comportent aucune indication relative aux prestations délivrées et que, par ailleurs, aucun autre document comportant l'indication codée des prestations fournies à des patients nominativement désignés n'a été consulté.
A noter : Le Conseil d'Etat a déjà rendu une décision similaire mais fondée sur les seules dispositions de l'article 1649 quater G du CGI qui imposent aux dépositaires du secret professionnel membres d'associations de gestion agréées d'indiquer sur leurs documents comptables les dates, formes et montants des honoraires qui leur sont payés ainsi que l'identité de leurs clients (CE 21-3-2012 n° 343986) et non (comme en l'espèce) sur celles, plus générales et postérieures, de l'article L 13-0 A du LPF.
David KERSALE
Pour en savoir plus sur les pouvoirs d'investigation de l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité : voir Mémento Fiscal nos 78135 s.