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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

Fiscalité des particuliers : deux ou trois choses à ne pas oublier avant le 31 décembre

Le 31 décembre 2021 constitue la date butoir pour faire valoir certains droits. Tour d'horizon rapide de quelques actions à mener en cette fin d'année en matière de fiscalité des particuliers.


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©iStock

Régime fiscal des sommes versées entre ex-époux

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une rédaction ancienne des dispositions : 

- de l'article 199 octodecies, II du CGI qui privaient le débiteur d'une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d'impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d'une rente (ou « prestations mixtes » ) (Cons. const. 31-1-2020 n° 2019-824 QPC : voir La Quotidienne du 11 février 2020) ; 

- et celles de l'article 156, II-2° du CGI selon lesquelles la contribution aux charges du mariage n'était déductible du revenu imposable de l'époux débiteur faisant l'objet d'une imposition distincte que lorsque le versement résulte d'une décision de justice, à l'exclusion des versements spontanés (Cons. const. 28-5-2020 n° 2020-842 QPC : voir La Quotidienne du 16 juin 2020).

La loi de finances pour 2021 a tenu compte de ces décisions en abrogeant les dispositions équivalentes en vigueur en 2020 et exposées aux mêmes griefs d'inconstitutionnalité. Ces modifications s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2020 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 3). Pour les années d'imposition antérieures, une réclamation fondée sur l'inconstitutionnalité des dispositions ainsi abrogées nous paraît possible, le délai général de réclamation expirant le 31 décembre 2021 pour les revenus de 2018.

Plus-values sur valeurs mobilières

Les reports d'imposition des plus-values d'échange réalisées avant 2013 ne semblaient pas pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention en vigueur depuis le 1er janvier 2013 en cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, la CJUE a conclu à l'incompatibilité du régime d'imposition applicable aux plus-values en report d'imposition avec le principe de neutralité d'échange de titres prévu par la directive « fusions » 90/343/CEE du 23 juillet 1990. Elle juge que la plus-value afférente à des titres échangés et placée en report d'imposition et la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange doivent être traitées de la même façon que la plus-value qui aurait été réalisée en l'absence d'échange (CJUE 18-9-2019 aff. 662/18 et 672/18).

Cette décision ne s'applique qu'aux opérations entrant dans le champ d'application de la directive, le Conseil constitutionnel ayant refusé de reconnaître toute discrimination « à rebours » s'agissant des opérations placées en dehors du champ de la directive (Cons. const. 3-4-2020 n° 2019-832/833 QPC ; CE 1-7-2020 n° 423118 et 423044). Des réclamations peuvent être formées avant le 31 décembre 2021 s'agissant des plus-values dont le report d'imposition a cessé en 2018, l'imposition de la plus-value ayant été mise en recouvrement en 2019.

En cas de mise en œuvre de la clause de garantie de passif ou d'actif net, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l'imposition initialement établie, en déposant une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix (CGI art. 150-0 D, 14).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne