Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l’abattement renforcé prévu à l’article 150-0 D, 1 quater-A du CGI ne s'applique pas à la plus-value dégagée par la cession des droits sociaux qu’un contribuable détenait dans une société dont il était le gérant et unique associé, et qu’il avait constituée pour reprendre l’activité qu’il exerçait auparavant à titre individuel dès lors que :
d’une part, la condition prévue par le a) de l’article 150-0 D, 1 quater-B du CGI, selon laquelle la société dont les titres sont cédés ne doit notamment pas être issue d'une reprise d'activités préexistantes, ne peut pas être regardée comme respectée ;
d’autre part, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019 n° 3501, admettant, sous certaines conditions, que la plus-value dégagée par la cession des parts d’une société constituée par apport d'une entreprise individuelle existante puisse bénéficier de l'abattement renforcé, cette réponse étant postérieure à la date de cession des parts du contribuable.
A noter :
En l’espèce, pour juger que la société avait été créée pour la reprise d’une activité préexistante, la cour administrative d’appel a constaté notamment que le contribuable avait apporté, lors de la constitution de la société, la clientèle commerciale dépendant de l'activité qu’il exerçait depuis deux ans en tant qu'entrepreneur individuel, que l’objet social de la société était identique à celui de l’activité exercée à titre individuel, et que quelques jours après la constitution de la société, le contribuable avait cessé son activité exercée à titre individuel et était devenu salarié de la société.
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