Pour déterminer le point de départ du délai de détention servant au calcul de l'abattement pour durée de détention de titres cédés, l'article 150-0 D, 1 quinquies du CGI prévoit qu'en cas de cession de titres fongibles ou non identifiables acquis ou souscrits à des dates différentes la cession est réputée porter en priorité sur les titres les plus anciens (méthode du premier entré-premier sorti ou Peps ou encore, en anglais, Fifo).
La cour administrative de Paris juge que cette méthode, prévue en cas de cession antérieure à titre onéreux, est également applicable quand des cessions à titre onéreux succèdent à des cessions à titre gratuit à défaut de disposition légale explicite permettant de déterminer, dans ce cas, le point de départ du délai de détention.
A noter :
On rappelle que l'abattement pour durée de détention ne s'applique qu'aux plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant 2018 lorsque l'option globale pour l'imposition au barème progressif est exercée.
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