Le gérant et associé d'une EURL cède l'intégralité de ses parts sociales et démissionne de son mandat en 2012. La société demande alors le remboursement des rémunérations qu'il a perçues au titre des exercices 2008 à 2012, estimant que les décisions les fixant sont irrégulières pour les exercices 2008 à 2010, car postérieures à leur versement, et nulles pour les exercices 2011 et 2012, car non répertoriées sur le registre prévu à cet effet.
La demande de remboursement des rémunérations est rejetée :
- les rémunérations perçues au titre des exercices 2008 à 2010 sont régulières : les statuts de la société, qui précisaient que le gérant pourrait percevoir une rémunération fixée et modifiée par décision ordinaire des associés, ont été respectés, car une décision de l'associé unique, intervenue après la clôture de chaque exercice, a approuvé ces rémunérations, peu important qu'elles aient été perçues avant la formalisation des décisions par l'associé unique ;
- les décisions déterminant les rémunérations pour les exercices 2011 et 2012 sont irrégulières faute d'avoir été répertoriées au registre prévu à cet effet, mais il n'y a pas lieu de prononcer leur nullité dès lors que l'absence de mention au registre ne pouvait pas être imputée au gérant qui, au moment où les rémunérations auraient dû être approuvées, avait démissionné et cédé ses parts et n'avait donc plus lamaîtrise des assemblées générales. En outre, la société n'ignorait pas qu'il avait perçu ces rémunérations et ne soutenait pas qu'elles avaient un caractère excessif au regard des ressources et de la situation économique de la société.
A noter : 1. Dans le silence des textes, la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.754 F-PB : RJDA 12/12 n° 1087).
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a fait preuve d'une grande souplesse en précisant que la décision collective des associés déterminant la rémunération d'un gérant de SARL pouvait résulter d'une simple signature, par tous les associés, d'un rapport mentionnant l'existence de la rémunération et en consacrant la validité de l'approbation de cette rémunération par les associés après son versement au gérant (Cass. com. 15-3-2017 n° 14-17.873 F-D : RJDA 7/17 n° 470).
Cette solution a pour avantage de laisser au gérant une grande marge de manœuvre en le laissant seul décider de s'octroyer une rémunération ainsi que son montant, dès lors que les associés acceptent par la suite de la ratifier.
La présente décision réaffirme la possibilité de fixer a posteriori la rémunération du gérant, a fortiori s'agissant d'un gérant et associé unique d'EURL. Cependant, agir de la sorte comporte certains risques et notamment celui de devoir rembourser la société si les associés refusent de ratifier la rémunération. En outre, une telle pratique pourrait augmenter le risque pour le gérant de tomber sous le coup d'un abus de biens sociaux (L'octroi unilatéral de sa rémunération par un dirigeant est-il toujours un abus de biens sociaux ? : BRDA 19/17 inf. 26).
2. Les décisions unilatérales de l'associé unique doivent être consignées dans le registre des décisions ; les décisions prises en violation de cette disposition peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (C. com. art L 223-31, al. 3 et 4). La décision portant sur la rémunération du gérant associé unique ne déroge pas à ce principe (Cass. com. 25-9-2012 n° 11-22.337 F-PB : RJDA 2/13 n° 162). Rappelons que l'emploi des termes « peuvent être annulées » implique, comme en l'espèce, que le juge est libre d'apprécier, en fonction des circonstances et de la demande qui lui est présentée, l'opportunité d'annuler ou non la décision.
Arnaud WURTZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 89481, 35804 et 31540