Le montant des fonds sociaux détournés et appréhendés par un mandataire social et représentant légal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés doit être regardé, alors même que l'intéressé est salarié non associé de la société, comme ayant été prélevé sur les bénéfices et doit, en conséquence, être imposé en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des bénéfices non commerciaux.
A noter : les détournements commis par les associés ne sont pas déductibles des résultats de la société et constituent une appréhension irrégulière de bénéfices sociaux (CE 16-10-1989 n° 66567). L'auteur du détournement peut alors être imposé dans la catégorie des revenus mobiliers sur le fondement de l'article 109, 1 du CGI (voir notamment : CE 13-11-1998 n° 133808 et CE 6-3-2014 n° 357430).
Les détournements commis par les salariés non associés à l'insu des dirigeants sont déductibles des résultats imposables (CE 5-10-2007 n° 291049). Les sommes correspondantes ne sont pas susceptibles de constituer pour le bénéficiaire un revenu distribué mais peuvent en revanche être regardées comme une source de profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92, 1 du CGI (CE 16-2-1983 n° 30267 ; CE 4-2-2008 n° 304253).
Le présent arrêt envisage la situation où l'auteur du détournement est un dirigeant salarié et non associé. Dès lors que les sommes correspondantes ne constituent pas une charge déductible, elles doivent être imposées entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus mobiliers.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur le régime fiscal des sommes réputées distribuées : voir Mémento Fiscal nos 24740 s.