L’article L 2141-5 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. A cet égard, il a déjà été jugé que l’employeur ne peut pas invoquer le manque de disponibilité du salarié en raison de ses fonctions syndicales pour justifier une différence de traitement (Cass. soc. 27-5-2008 no 07-40.145 : RJS 8-9/08 no 915 ). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2016.
En l’espèce, un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs n’avait suivi aucune formation en 3 ans. L’employeur justifiait cette décision par l’absence du salarié, dont les fonctions électives occupaient l’intégralité de son temps de travail, et la méconnaissance de son emploi du temps, ce qui empêchait de l'inscrire utilement dans un planning de formation.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, qui avait validé ce raisonnement, et rappelle que l'existence d'un lien entre l'absence de formation et les mandats de l'intéressé est constitutive d’une discrimination syndicale.
Guilhem POSSAMAI