La cour administrative d'appel de Paris juge que les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers prononcée à l’encontre de son dirigeant pour des opérations de manipulation de cours d’une action ne sont pas déductibles.
En se bornant à faire valoir de manière générale qu’une société peut avoir intérêt à supporter les frais engagés par son dirigeant pour se défendre d’une accusation pénale, et en l’absence de tout élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre ce qui était reproché au dirigeant et l’activité de la société, cette dernière ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de constater que les frais d’avocat ont été engagés dans l’intérêt de son exploitation et non dans l’intérêt personnel du dirigeant. Il en est de même en ce qui concerne les frais d’avocats qui auraient été engagés pour effectuer des diligences en vue de l’anonymisation des condamnations personnelles du dirigeant de la société, de simples considérations abstraites sur la nécessité de défendre la réputation du dirigeant ne permettant pas à la cour d’apprécier la contrepartie concrète pour la société des dépenses exposées.
Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.