On rappelle qu'un projet de fusion doit être arrêté par les organes d'administration ou de direction (conseil d'administration, directoire, gérants, etc.) de chacune des sociétés participant à l'opération (C. com. art. R 236-1).
Les assemblées d'associés de ces sociétés, appelées à se prononcer sur l'opération, n'ont-elles d'autre choix que d'approuver ou rejeter « en bloc » le projet sans pouvoir le modifier ?
Non, vient de répondre la Cour de cassation : elles peuvent valablement, sans méconnaître les pouvoirs des organes ayant arrêté le projet, approuver la fusion après en avoir modifié les conditions, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion (en l'espèce, modification de la valeur de l'actif apporté à la société absorbante).
à noter : Cette solution inédite, transposable à une scission ou à un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, est fondée sur le pouvoir souverain dont dispose l'assemblée pour rectifier les projets qui lui sont soumis.
De même, l'assemblée a le pouvoir souverain d'apporter aux comptes annuels les modifications qu'elle juge utiles en cours de séance. La modification est valable même si elle n'a pas été communiquée au commissaire aux comptes ou aux actionnaires avant l'assemblée, sauf à prouver que les dirigeants l'ont fait soumettre à l'assemblée par un associé pour tourner les règles légales de présentation des comptes (Rép. Arnaud : AN 5-4-1972 p. 819 n° 22639).