Les dispositions de l’article 210-0 A, I-3° du CGI (dans leur rédaction issue de l’article 44 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019) permettent l’application du régime de faveur des articles 210 Aà 210 C du CGI aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport et de la société absorbée ou scindée.
Bien que ces dispositions concernent les seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés soeurs détenues à 100 % par une même société mère, l’administration admet qu’elles s’appliquent également à une association lorsqu’elle est imposable en totalité à l’impôt sur les sociétés ou, dans le cas où elle a constitué un secteur lucratif, lorsque la totalité des titres des sociétés absorbée ou scindée et absorbante ou bénéficiaire des apports sont inscrits dans son secteur lucratif. Les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions doivent par ailleurs être remplies.
En effet, une association qui détient la totalité des titres d’une société absorbée ou scindée et d’une société absorbante ou bénéficiaire des apports et qui est imposable à l’impôt sur les sociétés est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d’une société mère visée par lesdites dispositions.
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