Si le jeu de poker fait intervenir des distributions de cartes aléatoires, un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’habileté, à atténuer de façon sensible le caractère aléatoire du résultat. Ainsi, les bénéfices retirés de la pratique habituelle du jeu de poker doivent-ils être regardés comme provenant d’une occupation lucrative ou d’une source de profits au sens de l’article 92 du CGI, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La doctrine administrative selon laquelle la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition des gains qui en sont retirés ne fait pas mention du jeu de poker et ne définit pas la notion de jeu de hasard (D. adm. 5 G-116 n° 118 du 15 septembre 2000). En conséquence, juge la cour administrative d'appel de Paris, cette doctrine ne s’applique pas dans le cas de la pratique du jeu de poker.
A noter : l’approche retenue par la cour est novatrice puisqu’elle n’utilise pas, pour soumettre les gains du poker à l’impôt sur le revenu, le critère d’une pratique du jeu dans des conditions assimilables à l’exercice d’une activité professionnelle. Tel était le cas par exemple de la solution retenue par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 25 novembre 2015 (voir La Quotidienne du 4 mars 2016).