Un particulier fait installer chez lui un système de géothermie et vend sa maison. Se plaignant d’infiltrations d’eau et de dysfonctionnements, les nouveaux propriétaires assignent l’entreprise ayant procédé à l’installation. L’installateur met en cause son assureur de responsabilité civile décennale (RCD). La cour d’appel rejette sa demande en garantie en relevant que sa responsabilité de droit commun est retenue envers les propriétaires de la maison et que l’assurance RCD ne couvre pas ce risque. Dans son pourvoi, l’installateur estime que l’arrêt attaqué s’est fondé sur un jugement dont les motifs retiennent sa responsabilité contractuelle de droit commun, mais que le dispositif ne se réfère pas à cette responsabilité, en sorte que l’autorité de la chose jugée, qui ne s’attache qu’au dispositif, ne peut pas fonder l’arrêt attaqué.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime qu’ayant relevé que la condamnation de l’installateur a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel avait, sans opposer l’autorité de la chose jugée, exactement déduit que le risque garanti n’était pas réalisé.
A noter :
L’arrêt rappelle que la décision de justice condamnant l’assuré est opposable à l’assureur mais que ce dernier peut toujours se prévaloir contre l’assuré de la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité qui détermine la nature du risque qui s’est réalisé (Cass. 3e civ. 18-2-2016 n° 14-29.200, cité dans l’arrêt). Le pourvoi soutenait que les motifs du jugement le condamnant, même s’ils sont le soutien nécessaire de son dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée. La responsabilité de l’installateur est retenue aux termes d’un jugement distinct de celui frappé d’appel. Si ce jugement distinct avait été frappé d’appel, l’effet dévolutif de l’appel aurait porté tout le litige devant la cour d’appel et la question de la chose jugée ne se serait pas posée. L’autorité de la chose jugée s’applique uniquement au dispositif de ce jugement (CPC art. 480), et non aux motifs. Toutefois, le dispositif peut être éclairé par les motifs et donner tout son sens à la décision (Cass. 1e civ. 12-7-1982 n° 81-13.368 : Bull. civ. I n° 256). À l’appui du jugement statuant sur la responsabilité contractuelle de l’installateur et sans viser l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a retenu la solution consacrée. On peut sans doute regretter que la Haute Juridiction se soit dispensée de répondre clairement au moyen, même si au fond sa décision est justifiée : lorsque le motif statue sur la responsabilité, le dispositif qui prononce la condamnation n’a pas besoin de le reprendre.