Ayant fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement d’une maison et, notamment de la couverture, le maître de l’ouvrage se plaint de désordres. Après expertise, il assigne l’entreprise en indemnisation de son préjudice.
Condamnée, celle-ci conteste sa responsabilité décennale.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir estimé que si les défauts d’étanchéité n’ont pas été constatés, l’expert a conclu que compte tenu des non-conformités relevées, il est certain que des défauts d’étanchéité avec dégâts des eaux dans les pièces habitables apparaîtraient inéluctablement lors des pluies et bourrasques de vent, en sorte que le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination. Les Hauts Magistrats estiment qu’en statuant ainsi, sans constater que les désordres allaient atteindre de manière certaine, dans les 10 ans de la réception, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil.
A noter :
L’arrêt censuré a été rendu par la cour d’appel de Papeete, ce qui explique qu’il prend en compte le risque particulier d’intempéries. Le désordre relevant de la garantie décennale doit se manifester dans toute sa gravité dans les 10 ans de la réception. Il peut toutefois être évolutif, c’est-à-dire se révéler dans toute sa gravité dans les 10 ans de la réception, puis se propager ou se répéter. Ce n’était pas le cas en l’espèce : le risque paraissait sérieux, mais le dommage n’avait pas présenté le degré de gravité requis dans les 10 ans de la réception. Le désordre ne pouvait pas être considéré comme futur. Dans un tel cas, il faut qu’un désordre qui se manifeste durant la période décennale, même s’il n’est pas suffisamment grave au moment où il est constaté, revêtisse avec certitude le degré de gravité exigé pour l’application de l’article 1792 du Code civil, avant l’expiration du délai de 10 ans. Il faut que cette évolution certaine soit affirmée par l’arrêt qui retient la garantie décennale. Cette perspective est appréciée en général à dire d’expert et, si elle est certaine, la garantie décennale peut être retenue (Cass. 3e civ. 29-1-2003 n° 00-21.091 FS-PB et n° 01-13.034 FS-PB : RDI 2003 p. 185 ; Cass. 3e civ. 25-5-2005 n° 03-20.247 FS-PB : Bull. civ. III n° 113 ; Cass. 3e civ. 11-5-2011 n° 10-11.713 : Bull. civ. III n° 70, les deux derniers arrêts pour une non-conformité aux normes parasismiques). Le caractère certain de la manifestation du risque est toutefois aléatoire. L’arrêt d’appel n’avait pas affirmé sa réalisation certaine dans les 10 ans de la réception… Une doctrine, encore non consacrée en droit positif, se dessine en faveur de la prise en compte de la non-conformité aux prescriptions légales. On notera que la sanction de l’inobservation des normes parasismiques, lorsqu’aucun mouvement de terrain ne s’est effectivement manifesté dans les 10 ans, paraît ouvrir la voie.
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