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Une garantie de passif mise en jeu : le cédant avait caché ses liens avec un apporteur d'affaires

Le cédant des titres d'une société garantit qu'il n'existe aucun fait affectant les résultats de la société, omettant de dire que les clients de celle-ci lui sont envoyés par une entreprise dirigée par sa compagne. Cette omission justifie l'application de la garantie.

CA Paris 14-6-2017 n° 15/20436


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Aux termes d'une convention de garantie de passif conclue à l'occasion de la cession des actions d'une société de production de spots publicitaires, le cédant déclare qu'il n'existe aucun fait autre que ceux indiqués dans la convention qui soit de nature à affecter l'activité et les résultats futurs de la société. Il s'engage à prendre en charge tout préjudice résultant de l'inexactitude de ses déclarations. La convention précise que la garantie s'applique aux événements dont l'acquéreur n'a pas eu connaissance par la seule lecture des documents qui lui ont été remis pendant les négociations.

Sept mois après la cession, l'acquéreur demande la mise en jeu de la garantie en faisant valoir que le cédant a omis de lui signaler un fait affectant les résultats de la société : les clients de celle-ci lui étaient envoyés par une agence de publicité dirigée par la compagne du cédant, si bien que la société, en état de dépendance économique par rapport à cette agence qui n'avait plus de raison de lui adresser de clients, n'avait pas de clientèle propre.

La cour d'appel de Paris accueille cette demande. En effet, l'agence passait des « commandes techniques » à la société, celle-ci se conformant aux directives de la directrice de l'agence, qui assurait « la direction de la clientèle et la direction de la création ». Les clients de la société n'avaient de contact qu'avec elle et l'envoi de commandes dépendait de sa seule volonté.

Ces éléments n'étaient pas connus de l'acquéreur, qui n'avait pas pu les déceler lors de la négociation car les clients réglaient directement la société ; en outre, l'acquéreur n'avait pas rencontré ses salariés et intervenants avant la cession. Il n'avait donc pas eu connaissance de l'état de dépendance économique de la société par l'effet de la seule lecture des documents qui lui avaient été remis et ces éléments étaient bien de nature à affecter les résultats de la société, dont le chiffre d'affaires provenait pour les trois quarts des commandes passées par l'agence. Ainsi, un annonceur très important, avec lequel la société n'était pas en contact direct mais qui était toujours client de l'agence, s'était adressé à une autre société de production.

Le cédant a donc été condamné, en exécution de la clause de garantie, à réparer le préjudice subi par la société (180 000 € pour la perte d'un quart de son chiffre d'affaires, passé de 1,2 million à 900 000 €, la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus important en rapport avec celui existant lors de la cession et le manquement à l'obligation de négocier de bonne foi).

A noter : il est fréquent, dans les cessions de parts ou d'actions, que la garantie de passif soit accompagnée de certaines déclarations du cédant concernant la situation ou la gestion de la société dont il certifie la véracité. Le cédant s'engage à indemniser l'acquéreur ou la société en cas d'inexactitude de l'une d'elles. Tel était le cas, en l'espèce, où le cédant ne démentait pas avoir omis de signaler ses liens avec la directrice de l'agence, mais prétendait que ceux-ci étaient connus de tous.

Une solution différente a été retenue dans une autre affaire, où le cédant déclarait n'avoir omis aucun fait ou information dont il avait connaissance qui était susceptible d'affecter la situation de la société dont il cédait les titres : l'acquéreur n'a pas été admis à se prévaloir de la garantie en se fondant sur l'inexactitude des prévisions de vente qui lui avaient été remises car le cédant ne lui avait pas caché d'informations sur ces prévisions ; en outre, les chiffres en cause n'étant que « prévisionnels », ils n'avaient pas un caractère certain et leur valeur restait subordonnée à la poursuite d'une même politique en matière de gestion et à l'absence d'aléas postérieurs ; or, l'acquéreur avait déplacé le centre d'activité de la société et il n'avait pas suivi la même politique en matière de publicité (CA Versailles 18-12-2007 n° 06/3300 : RJDA 5/08 n° 531).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 17860

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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