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Garantie des vices cachés : limite de l’appel en garantie de l’acheteur-revendeur contre son vendeur

L’acquéreur qui a revendu le bien en connaissant le vice caché qui l’affectait ne peut pas exiger de son vendeur qu’il le garantisse des conséquences de cette faute.

Cass. com. 29-1-2025 n° 23-17.954 F-D, Sté Sogedep c/ Sté Cummins France


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@Getty images

Un fabricant de moteurs en vend un pour 10 000 € à une société qui l’intègre dans une machine qu’elle vend 380 000 € à une société de crédit-bail. Un incendie causé par l'un des éléments du moteur (un collecteur d’échappement monobloc) endommage la machine. L’assureur qui a indemnisé la société de crédit-bail se retourne contre le fabricant du moteur (vendeur initial) et contre celui de la machine (vendeur intermédiaire) ; ce dernier appelle le vendeur initial en garantie.

Une cour d’appel limite l’indemnisation du vendeur intermédiaire par le vendeur initial au seul prix du moteur, estimant que le vendeur intermédiaire connaissait l’inadaptation des collecteurs monoblocs pour les engins qu’il fabriquait, puisqu’à la date de l’incendie il en avait déjà remplacé sur 15 de ses machines et devait en remplacer d’autres.

La Cour de cassation censure cette décision. Il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice du bien vendu, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. L'acquéreur qui a eu connaissance des vices à l'issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant lui-même le bien en connaissance de cause. Mais en l’espèce, la cour d’appel avait caractérisé la connaissance du vice par le vendeur intermédiaire, non pas à la date de la vente de l’engin, mais à la date du sinistre, ce qui ne permettait pas d’exclure tous dommages-intérêts dus par le vendeur professionnel originaire.

A noter :

Si le vendeur connaissait les vices cachés du bien vendu, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (C. civ. art. 1645). Il résulte de ce texte, rappelle ici la Cour de cassation, une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice du bien vendu, qui l'oblige à réparer tous les dommages qui en sont la conséquence (notamment, Cass. com. 17-1-2024 n° 21-23.909 F-B : BRDA 4/24 inf. 10), y compris à l’égard d’un acheteur professionnel si ce dernier n’a pas les mêmes compétences que lui (Cass. com. 5-7-2023 n° 22-11.621 FS-B : BRDA 15-16/23 inf. 9). Le vendeur peut ainsi être condamné à payer une somme supérieure au prix de vente du bien (Cass. 1e civ. 8-6-1999 n° 95-13.866 P : RJDA 8-9/99 n° 909).

Autre rappel : l'acquéreur qui a décelé le vice après la livraison ne peut pas se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant le produit en connaissance de cause (Cass. 1e civ. 3-7-1985 n° 83-14.477 : Bull. civ. I n° 210). Au cas présent, cette connaissance du vice par le vendeur intermédiaire n’étant pas caractérisée à la date de la revente, celui-ci pouvait réclamer une indemnisation intégrale à son vendeur.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 29-1-2025 n° 23-17.954 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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