Une société de crédit-bail achète un véhicule automobile qu’elle remet à une entreprise en exécution d’un contrat de crédit-bail avec option finale d’achat. Alors qu’un expert a conclu que le véhicule comportait un défaut de conception, l’entreprise lève l’option d’achat et poursuit le vendeur et le fabricant en garantie des vices cachés.
Une cour d’appel rejette l’action car elle a été engagée après la levée de l’option d’achat et alors que l’entreprise avait connaissance depuis 4 mois du vice affectant le véhicule.
La Cour de cassation censure cette décision en développant l'argumentation suivante. La garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue. Lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. La connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
A noter :
Par cet arrêt, qui sera publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation, la Haute Juridiction confirme un principe déjà retenu dans des circonstances similaires (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-21.155 F-D : RJDA 8-9/17 n° 541).
En levant l’option d’achat, le crédit-preneur devient sous-acquéreur et jouit, à ce titre, de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur (Cass. com. 4-6-1991 n° 89-15.878 P : RJDA 11/91 n° 907). Il est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ou le fabricant du bien (Cass. com. 4-11-1982 n° 81-12.829 P : Bull. civ. IV n° 335 ; Cass. 3e civ. 7-3-1990 n° 88-15.668 P : Bull. civ. III n° 72), disposant d'une action contractuelle directe (notamment, Cass. 1e civ. 4-3-1986 n° 83-11.270 et 83-12.418 : Bull. civ. I n° 57). Il exerce contre lui l'action dont disposait son auteur, c'est-à-dire le vendeur intermédiaire (Cass. 1e civ. 27-1-1993 n° 91-11.302 P : Bull. civ. I n° 45 ; Cass. 1e civ. 6-6-2018 n° 17-17.438 FS-PB : RJDA 3/19 n° 177), ici le crédit-bailleur. Le caractère caché ou apparent du vice est donc apprécié à la date de la première vente et non à celle de la levée de l’option d’achat par le crédit-preneur. Mais corrélativement, le fabricant ou le vendeur originaire peut opposer au sous-acquéreur les moyens de défense qu’il aurait pu opposer au vendeur intermédiaire, telle une clause limitant ou excluant la garantie des vices cachés (notamment, Cass. com. 26-5-2010 n° 07-11.744 FS-PB : RJDA 11/10 n° 984 ; Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-18.402 F-D : BRDA 3/20 inf. 12) ou la prescription de l’action du vendeur intermédiaire (Cass. 1e civ. 6-6-2018 précité).
Documents et liens associés :
Cass. com. 16-10-2024 n° 23-13.318 FS-B
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