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Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a exécuté son obligation de conseil lors de la vente

Le vendeur professionnel de mobilier destiné à l'extérieur doit prouver qu'il a bien informé l'exploitant d'un hôtel en bord de mer, lors de la vente, de la nécessité d'entretenir le matériel.

Cass. com. 16-10-2024 n° 23-15.992 F-D, Sté Troisaime c/ Sté Ligne Vauzelle


Par Pauline FLEURY
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©Getty Images

L’exploitant d’un hôtel-bar-restaurant en bord de mer achète du mobilier destiné à sa terrasse extérieure. Invoquant une dégradation rapide du mobilier, il poursuit le vendeur en résolution de la vente.

Une cour d’appel rejette sa demande au motif que le vendeur soutient avoir avisé oralement l’exploitant, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel compte tenu de sa future exposition aux embruns, cette affirmation étant étayée par un constat d'huissier, établi cinq ans après la vente, selon lequel l’exploitant indique appliquer toutes les semaines un produit spécifique pour entretenir les parasols. Les juges d'appel ajoutent que l'information de l'exploitant a été réitérée par écrit sur une facture émise postérieurement à la vente.

Censure de la Cour de cassation : il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Les motifs relevés par la cour d’appel étaient impropres à établir que le vendeur s’était acquitté de son obligation de conseil au moment de la vente.

A noter :

La chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la jurisprudence constante élaborée par la première chambre civile selon laquelle :

  • le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, de s'informer des besoins de l'acheteur pour pouvoir le renseigner quant à l'adéquation du bien à l'utilisation qui en est prévue (Cass. 1e civ. 1-12-2011 n° 10-26.687 F-D : RJDA 3/12 n° 271 ; Cass. 1e civ. 11-5-2022 n° 20-22.210 F-B : BRDA 12/22 inf. 10) ;

  • c'est au vendeur d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation (Cass. 1e civ. 28-10-2010 n° 09-16.913 F-PBI : RJDA 2/11 n° 124 ; Cass. 1e civ. 12-9-2019 n° 18-16.504 F-D : RJDA 11/19 n° 680). 

La Cour de cassation reproche ici aux juges du fond d'avoir considéré que les déclarations orales du vendeur pour prouver l'exécution de son obligation de conseil au moment de la vente étaient étayées par le constat d'huissier et la facture produits, alors que ces deux documents avaient été établis longtemps après la vente. 

Précisons que le vendeur n'est pas déchargé de cette obligation à l'égard de l'acquéreur professionnel si ce dernier n'a pas les compétences pour se faire une idée des conditions d'utilisation du bien (Cass. 1e civ. 20-12-2012 n° 11-27.129 F-D : RJDA 6/13 n° 499 ; Cass. 1e civ. 12-9-2019 n° 18-16.504 précité).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 16-10-2024 n° 23-15.992 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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