Une banque consent à un couple deux prêts, destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation. Les emprunteurs étant défaillants, la banque saisit un tribunal d'une requête en saisie des rémunérations de l’époux. Celui-ci invoque alors l’irrégularité des contrats de prêt en raison d'un taux effectif global (TEG) calculé sur une année de 360 jours (méthode lombarde) et non de 365 jours.
La contestation de l’emprunteur est jugée prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la date de la conclusion du contrat de prêt.
En effet, il ressortait des propres explications de l’emprunteur que le caractère erroné du TEG était apparent dès la souscription de l'offre au vu d'une simple vérification du calcul de la mensualité, de sorte que, dès la signature du contrat, l’emprunteur disposait de tous les éléments lui permettant d'effectuer cette vérification.
A noter : 1. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. art. 2224). La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel d'un crédit engagée par l'emprunteur, en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et, lorsque tel n'est pas le cas, le point de départ est reporté à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur (Cass. 1e civ. 11-6-2009 n° 08-11.755 FS-PBRI : RJDA 10/09 n° 883).
Il a ainsi été jugé que la prescription court à compter de la date d’acceptation de l’offre de prêt lorsque les termes de cette offre sont suffisamment clairs et qu’une simple lecture permet à l’emprunteur de déceler par lui-même l’erreur affectant le TEG (Cass. 1e civ. 14-4-2016 n° 15-14.760 F-D). Dans l'affaire commentée, l’emprunteur faisait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de déceler, par lui-même, à la seule lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG. La cour d’appel avait relevé au contraire, dans son pouvoir souverain d’appréciation, que l’irrégularité du TEG ressortait du simple calcul de la première échéance, réalisé par référence à une année de 360 jours et non de 365 jours. La méthode lombarde est en effet interdite (Cass. 1e civ. 19-6-2013 n° 12-16.651 FS-PBI : RJDA 12/13 n° 1045 ; Cass. 1e civ. 17-6-2015 n° 14-14.326 F-PB : RJDA 12/15 n° 857 ; Cass. 1e civ. 24-10-2019 n° 18-12.255 F-PBI : BRDA 23/19 inf. 17). L’emprunteur est donc présumé savoir que cette méthode est prohibée... On ne peut donc que conseiller aux emprunteurs d’être très vigilants à la lecture du contrat de prêt.
2. L’arrêt a été rendu sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, modifiant le régime des sanctions civiles encourues par le prêteur en cas d’absence ou de mention erronée du TEG. Désormais, quel que soit le type de crédit (crédit à la consommation ou crédit immobilier régis par le Code de la consommation, crédits aux particuliers relevant du Code monétaire et financier, crédits aux entreprises), le prêteur qui n'indique pas de TEG ou qui indique un TEG erroné encourt la déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. La solution de l’arrêt est donc obsolète quant à la sanction mais, s’agissant du point de départ de la prescription, elle est transposable aux demandes de déchéance.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 89290
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