Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (CGI art. 201, 1).
Une clause de rétroactivité ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la réalisation du fait générateur de l’impôt légalement déterminé. Elle ne peut pas non plus empêcher l’administration d’établir cet impôt, par application de la loi, en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date.
Dès lors, la clause insérée dans un traité d'apport qui, dépourvue d'effet sur la date de réalisation de l'apport lui-même, cherche à mettre rétroactivement à la charge de la société bénéficiaire l'impôt dû à raison de l'exploitation du fonds apporté n'est pas opposable à l’administration fiscale.
Camille JUE-MOHR