Pour déterminer la catégorie d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus d’un contribuable, il y a lieu de sa placer à la date du fait générateur de l’imposition, soit au 31 décembre de chaque année civile.
Dès lors qu’il est établi qu’une SCI exerce au 31 décembre de l’année d’imposition une activité commerciale la rendant passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, 2 du CGI, la rémunération versée à un gérant associé doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du CGI.
Sont sans incidence sur ces modalités d’imposition de la rémunération du gérant le fait que la SCI ait opté pour l’impôt sur les sociétés lors de sa constitution, et les dispositions de l’article 211 du CGI qui prévoient que les rémunérations versées à leurs gérants par les sociétés civiles ayant exercé l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés prévue au 3 de l’article 206 sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
A noter :
L’imposition dans la catégorie des BNC de la rémunération des gérants associés d’une société civile relevant de plein droit de l’IS en raison de son objet commercial ne relève pas expressément de la loi mais est la solution retenue de longue date par l’administration (notamment Rép. Westphal : CR 14-3-1951 p. 779 n° 1112, reprise en dernier lieu dans la base Bofip sous BOI-RSA-GER-10-30 n° 310).
La présente décision confirme, de manière inédite à notre connaissance, la solution retenue par l’administraton. Selon le rapporteur public en effet, cette solution peut se déduire de la nature de ces rémunérations, de la catégorie « balais » que constituent les BNC sur le fondement de l’article 92 du CGI, et sur la circonstance que, pour le cas particulier des sociétés optant pour l’IS, le législateur a prévu avec l’article 62 du CGI une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, comme une exception à une généralité des cas ne pouvant qu’être l’imposition dans la catégorie des BNC.
Les contribuables prétendaient à l’inverse faire une application littérale de la doctrine de l’administration fiscale publiée sous BOI-RSA-GER-10-30-20 n° 340 qui prévoit, conformément à la loi, que « lorsque l’option pour l’IS est exercée par une société civile visée à l’article 8, 1° du CGI ou par une SCP visée à l’article 8 ter du même Code, les rémunérations allouées aux associés qui sont déductibles des bénéfices sociaux en application des dispositions de l’article 211 du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations mentionnées à l’article 62 du même Code ». Mais le juge écarte, pour la même raison de l’assujettissement de plein droit à l’IS de la SCI du fait de son activité commerciale, l’application de cette doctrine au contribuable.