Un couple de Français ayant eu recours à une convention de gestation pour autrui en Ukraine, demande la transcription de l’acte de naissance ukrainien de l’enfant sur les registres de l’état civil consulaire français. Devant le refus du procureur de la République, les époux l’assignent à cette fin. Les juges ordonnent la transcription en première instance et en appel. Un pourvoi est formé par le parquet, contestant la transcription de l’acte de naissance, tant au regard de la filiation paternelle que maternelle.
En cassant partiellement l’arrêt d’appel, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence en matière de gestation pour autrui.
Elle admet la transcription de la filiation paternelle, rejetant le pourvoi sur ce point, en ce qu’elle correspond à la réalité biologique, reprenant ainsi la solution esquissée en 2015 (Cass. ass. plén. 3-7-2015 n° 14-21.323 et Cass. ass. plén. 3-7-2015 n° 15-50.002 : BPAT 5/15 inf. 160, admettant la transcription d’un acte où seul le père est mentionné). Surtout, elle réitère la solution récemment énoncée admettant la transcription partielle d’un acte de naissance lorsque seule la filiation paternelle correspond à la réalité (Cass. 1e civ. 5-7-2017 n° 16-16.901 FS-PBRI ; Cass. 1e civ. 5-7-2017 n° 15-28.597 FS-PBRI).
A noter : le parquet soutenait également que le simple fait qu’il n’avait pas contesté la filiation paternelle, parce qu’il ne pouvait solliciter d’expertise génétique au stade de la transcription, ne prouvait pas que l’homme était bien le père biologique de l’enfant. Ce à quoi les Hauts Magistrats répondent que les juridictions étaient saisies d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation. La correspondance à la réalité visée par l’article 47 du Code civil sur la reconnaissance des actes d’état civil étranger est donc la correspondance à une réalité « vraisemblable ». Rappelons qu’aux termes de ce texte, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Utile rappel en outre du fait que la transcription d’un acte d’état civil étranger, en dépit de son importance pratique considérable dans la vie quotidienne, n’est pas la « reconnaissance » d’une filiation au fond mais simplement une sorte de vraisemblance présumée.
Cette vraisemblance cesse en présence de la mère d’intention. La cour d’appel soutenait dans un arrêt fortement motivé (quoique parfois confus et véritablement militant) que la réalité visée par l’article 47 précité est la réalité matérielle de l'événement déclaré, mais également celle qui existe juridiquement au jour où l'acte de naissance étranger est dressé. L’arrêt est censuré sur ce point : concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, rappellent les Hauts Magistrats, est la réalité de l'accouchement. En ordonnant la transcription après avoir constaté que la prétendue mère n’a pas accouché de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 47.
David LAMBERT