La prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail est justifiée seulement en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, ce qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement. La jurisprudence considère en principe que des manquements anciens ne satisfont pas à ce critère (Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634 FP-PB).
Il avait toutefois été jugé que, malgré leur ancienneté, des faits de harcèlement à l'encontre d'un salarié, en arrêt de travail depuis 18 mois au moment de la prise d'acte, empêchaient la poursuite de la relation de travail et justifiaient une prise d'acte (Cass. soc. 11-12-2015 n° 14-15.670 F-D).
Dans un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement d'une cour d'appel ayant retenu que les faits de harcèlement moral subis ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail, en prenant en compte notamment les circonstances que les faits en cause étaient anciens (antérieurs de près de 2 ans à la rupture du contrat), qu'ils n'avaient duré que quelques semaines et que l'employeur avait immédiatement diligenté une enquête et sanctionné leur auteur, mettant ainsi fin au harcèlement.
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur la protection contre le harcèlement : voir Mémento Social nos 17070 s.