Un médecin loue un bureau à l’un de ses confrères au sein d’un cabinet médical, puis le dénonce à l’ordre pour usurpation de titre. Leurs relations se dégradent. La locataire porte plainte pour dénonciation calomnieuse et harcèlement moral.
Le juge d’instruction prononce un non-lieu pour harcèlement moral car le délit suppose une dégradation des conditions de travail (C. pén. art. 222-33-2). Or, le simple partage de locaux professionnels ne fait pas naître une relation de travail.
La Cour de cassation confirme. La plaignante exerçait son activité de manière indépendante. A les supposer établis, les faits reprochés ne s’inscrivaient pas dans une relation de travail.
A noter : en dehors des relations de travail, certains faits de harcèlement tombent sous le coup de la loi pénale lorsque les faits ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime (C. pén. art. 222-32-2-2 issu de loi 2014-873 du 4-8-2014). Les faits dénoncés ayant eu lieu avant la création de ce délit, il n’a pu être invoqué dans cette affaire. On peut cependant douter qu’ils aient été suffisamment graves pour être incriminés pénalement.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Particuliers n° 39650