Selon la convention collective des hôtels, cafés, restaurant du 30 avril 1997, les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement peuvent être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. S’appuyant sur cette disposition, des salariés ont demandé la requalification en contrat à durée indéterminée de leurs 6 contrats à durée déterminée saisonniers s’étalant sur cette durée.
Leur demande est rejetée : selon la chambre sociale de la Cour de cassation, cette stipulation conventionnelle ouvre une simple faculté dépourvue de force obligatoire. Elle ne peut pas créer un contrat de travail intermittentne répondant pas aux conditions légales. Cette forme de contrat, qui comprend une alternance de périodes travaillées et non travaillées, est en effet strictement encadrée par les articles L 3123-31 à L 3123-37 du Code du travail.