Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ouvrent droit à rémunération. Le salarié peut toutefois réclamer le paiement d’heures supplémentaires à la condition de les avoir effectuées avec l’accord implicite de l’employeur (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979 P ; Cass. soc. 16-5-2007 n° 05-45.154 F-D). Tel est le cas lorsque l’employeur a eu connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié et qu’il ne s'y est pas opposé (Cass. soc. 2-6-2010 n° 08-40.628 FP-PBR).
Dans deux arrêts du même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le salarié peut également prétendre au paiement de ces heures s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. soc. 19-4-2000 n° 98-41.071 D ; Cass. soc. 12-12-2013 n° 12-14.029 F-D).
Notons que, dans la première espèce, la cour d’appel avait relevé que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour une période de 7 mois, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure. Dans la deuxième espèce, la décision de la cour d’appel est censurée faute pour celle-ci d’avoir recherché si les heures accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
En pratique : c’est à l’employeur, s’il ne souhaite pas payer d’heures supplémentaires, d’adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire de travail. Il importe peu, au regard de l’obligation de payer ces heures, que le salarié se soit engagé par avenant à son contrat de travail à solliciter l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires (comme c’était le cas dans la première espèce), ou que l’employeur ait indiqué dans plusieurs lettres ou courriers électroniques adressés au salarié qu’il devait respecter la durée légale de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique (deuxième espèce).
Pour en savoir plus sur les heures supplémentaires : voir Mémento Social nos 40900 s.