Une procédure de sauvegarde est ouverte contre une société qui gère la location de places dans un port de plaisance. L'un de ses clients déclare à cette procédure une créance correspondant aux loyers perçus en son nom par la société. Sa déclaration de créance n'est pas signée.
La contestation portant sur la régularité de la déclaration est néanmoins rejetée : la preuve de l'identité de l'auteur de la déclaration peut être faite par le créancier, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ; en outre, les juges peuvent se fonder sur un élément de preuve adressé après l'expiration du délai de déclaration pour apprécier l'identité de son auteur.
En l'espèce, si la déclaration initiale n'était pas signée du créancier, son nom apparaissait au bas de la lettre, de sorte que son auteur était parfaitement identifié ; cette déclaration avait été corroborée par celle envoyée ensuite, après l'expiration du délai de déclaration de créance, et signée de son auteur.
A noter : sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, comme sous celui de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, la déclaration de créance au passif d'une procédure collective n’est soumise à aucune condition de forme particulière. Il suffit qu’elle manifeste de manière non équivoque la volonté du créancier de voir sa créance admise au passif de la procédure collective.
Pour l'application de la loi de 1985, la Cour de cassation en a déduit que la signature d'une déclaration de créance n'est pas une condition de sa régularité et a seulement une fonction d'identification : lorsque cette signature est illisible ou absente, la question de l'identité du déclarant relève du droit de la preuve, cette preuve pouvant être faite par tous moyens, y compris par une attestation émanant d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, et jusqu'au jour où le juge statue (Cass. com. 21-11-2006 n° 05-17.008 FS-PBIR : RJDA 4/07 n° 383). Des éléments de preuve peuvent ainsi être produits devant la cour d'appel saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, après l'expiration du délai de déclaration de créance.
La Cour de cassation réaffirme la solution dans le cadre de la loi de sauvegarde. Elle avait déjà jugé que la contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de reconnaissance de signature au sens de l'article 287 du Code de procédure civile, et n'est ainsi pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures (Cass. com. 1-10-2013 n° 12-22.122 F-PB : RJDA 3/14 n° 252).
C'est la même règle qui prévaut en matière de preuve de la délégation du pouvoir de déclarer une créance, laquelle peut être rapportée par une attestation postérieure à la déclaration (Cass. com. 3-11-2016 n° 14-11.020 F-D : RJDA 3/16 n° 214).
Rappelons que l'article L 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014, permet désormais au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4377