L’administration admet que les redevables de l’IFI, qui ont acquis avant 2018 des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue (Rép. Goasguen : AN 18-9-2018 n° 8489).
Pour la cour d’appel de Poitiers, cette tolérance administrative s’applique tant aux indemnités perçues sous forme de capital qu’à celles perçues sous forme de rente. Il appartient toutefois au contribuable de prouver que la rente a bien été employée pour l’achat, avant le 1er janvier 2018, de biens immobiliers imposables à l’IFI, faute de quoi l’administration est fondée à appliquer un prorata de déduction calculé en rapportant la valeur des biens immobiliers composant le patrimoine du contribuable à celle de son patrimoine global.
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A noter :
Si la mesure bénéficie également, selon la cour d’appel, aux bénéficiaires d’une rente, elle est cependant dans ce cas en pratique plus difficile à appliquer, la preuve de l’affectation des sommes étant plus difficile à apporter pour une rente que pour un capital.
Au cas particulier, le contribuable, qui percevait une rente d'accident du travail depuis 1961, avait utilisé les sommes pour le financement de trois biens immobiliers. Il avait déposé des déclarations rectificatives pour l'IFI 2018 et 2019 afin d'obtenir le remboursement de l'impôt trop-versé en mentionnant au passif de ses déclarations le montant actualisé de l'indemnité perçue pour près d'un million d'euros. L'administration a partiellement accepté la demande en limitant la déduction à 53 % du montant de l'indemnité (pourcentage correspondant au rapport de la valeur des biens immobiliers sur l'ensemble des biens composant le patrimoine du contribuable au 1er janvier 2017).