Un couple cède le 14 février 2014 un immeuble qu’il occupait depuis début novembre 2013 et applique à la plus-value réalisée l’exonération prévue par l’article 150 U, II-1° du CGI en cas de cession de la résidence principale. L’administration fiscale remet en cause cette exonération en raison du caractère temporaire de l’utilisation du logement.
Contrairement aux premiers juges, la cour administrative de Lyon reconnaît à l’immeuble cédé la qualité de résidence principale. Malgré une consommation d’électricité très faible sur la période, elle constate une consommation d’eau cohérente avec la composition de la famille occupant le logement, comparable à celle qu’elle avait dans son précédent logement. Elle relève également que cette famille n’a pas disposé d’un autre logement au cours de la période en cause. La circonstance qu’un compromis de vente de cet immeuble ait été signé dès novembre 2013 est sans incidence sur la réalité de l’occupation.
La loi n’imposant pas de durée minimale d’occupation de la résidence principale, les contribuables établissent suffisamment qu’ils ont effectivement, bien que brièvement, fixé leur résidence principale dans l’immeuble cédé. Ils bénéficient donc de l’exonération d’impôt sur la plus-value prévue au 1° de l’article 150 U, II du CGI.
A noter :
En première instance, les contribuables avaient obtenu à titre subsidiaire le bénéfice de l’exonération pour cession d’un premier logement autre que la résidence principale (CGI art. 150 U, II-1° bis). La cour administrative d’appel invalide cette décision au motif que les contribuables, qui avaient acquis un terrain en mars 2014, ne justifiaient pas y avoir entamé la construction de leur future résidence principale dans les 24 mois de la cession par remploi du prix de cession de la vente objet du litige, ni qu’ils avaient affecté ledit immeuble à leur nouvelle résidence principale dès son achèvement.